lettre information travaux dans l immeuble

Platanes 30300 Beaucaire, est mis en demeure de réaliser les travaux nécessaires permettant de mettre fin durablement aux risques pour la sécurité publique constatés sur l'immeuble sis 63 rue des Bons Enfants à Mmes, parcelle cadastrée HA0398, dans un délai de 8 mois à compter de la notification du présent arrêté. Actualité| Information | le site des annonces et actualités immobilières en Côte d'Ivoire. Contexte Vous prévoyez de faire des travaux dans votre appartement ou votre maison, ce qui risque d'occasionner une gêne pour vos voisins. Pour entretenir de bonnes relations de voisinage et limiter les risques de litige, vous envoyez une lettre Cetteinformation doit être mise en place dans un délai de 3 mois après la date de tenue de l’assemblée générale et doit rester visible, dans le cas d’un affichage, durant 1 mois. C'est-à-dire que l’affichage est indépendant de toute action de contestation par voie judiciaire qui pourrait intervenir dans les 2 mois de la notification du procès-verbal d’assemblée. Enpratique: dans le doute, interrogez toujours le syndic de l’immeuble pour ne pas risquer de vous retrouver obligé de remettre les choses dans leur état antérieur. Adressez-lui nonton love feat marriage and divorce season 3. Votre lettre est prête et c'est gratuit Téléchargez maintenant votre lettre au format souhaité Vous êtes sur le point d’entreprendre des travaux relativement importants pouvant créer une certaine nuisance auprès de vos voisins. Vous prévenez vos voisins. I. - Engagements à l'égard de l' du bailleur relatives à la maintenance, l'entretien et la qualité des locaux bailleur est tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa n° 1 il s'engage à tenir à la disposition de l'administration toutes informations sur les interventions d'entretien, de réparations ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble 1.Variante n° 2 il s'engage au plus tard le ... à tenir un carnet d'entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire sur l'immeuble 1.Article d'occupation et de peuplement des logements soumis à la présente convention doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies en application de l'article L. réserve de l'obtention de l'autorisation administrative prévue par l'article R. 631-4, le bailleur s'engage à ne pas faire obstacle à une utilisation des logements en partie à usage professionnel, dans la mesure où le locataire satisfait aux conditions d'occupation et de bailleur s'engage à faciliter, notamment en cas de vacances des logements, les échanges de locaux à l'intérieur de son patrimoine en vue d'une meilleure utilisation pour occupation dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, lorsque le propriétaire est une personne physique, il peut occuper les logements vacants à titre personnel ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint. L'occupation doit être exclusivement à titre de résidence ces logements deviennent à nouveau vacants avant la date d'expiration de la convention, le propriétaire bailleur qui a exercé son droit de reprise s'engage à les relouer dans les conditions définies par la présente convention pour la durée restant à courir ou à les faire occuper dans les conditions définies à l'alinéa 1 en gestion du la gestion du programme n'est pas assurée par le bailleur lui-même, celle-ci devra obligatoirement être assurée par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 le programme compte plus de dix logements et dans le cas où il fait l'objet d'une mise en copropriété, la gestion devra obligatoirement être assurée par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté bailleur s'engage à informer le préfet, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et les locataires de toute mise en gestion du programme ou de tout changement de tous les cas, le bailleur s'engage à respecter ou à faire respecter les clauses de la présente des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la présente convention peut être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels tels que non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 par le maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la convention diminué de l'aide personnalisée au logement prise en charge désormais par le bailleur. Dans ce cas, le document visé à l'article 19, alinéa 2, ci-dessous ou la quittance doit faire apparaître le montant de l'aide personnalisée tels que résultant des calculs des services liquidateurs de l'aide personnalisée au bailleur s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs - Engagements à l'égard des d'information à l'égard du locataire ou de l' bailleur pour la réalisation des travaux définis suivant le cas à l'article 1er de l'annexe II à l'article D. 353-127 ou à l'article 2 de l'annexe III à l'article D. 353-127 s'engage à informer les locataires ou les occupants et à respecter les droits que ceux-ci tiennent des dispositions législatives ou réglementaires en l'exécution des travaux ne nécessite pas le départ des occupants, le bailleur s'engage à se conformer, selon le cas Soit aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi du 1er septembre 1948 si les travaux portent sur un logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de cette loi ;Soit aux dispositions de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat quel que soit le régime juridique de la l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur s'engage à mettre provisoirement à la disposition du locataire ou de l'occupant, un logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des travaux ou correspondant à ses besoins et situé dans un périmètre géographique, tel que défini à l'article 13 bis modifié de la loi du 1er septembre application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, le bailleur s'engage à proposer au titulaire d'un bail en cours ou à l'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948 un projet de bail conforme à la présente ce projet de bail sont joints une copie de la convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et les éléments relatifs au barème de cette projet de bail fait l'objet soit d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit d'une remise contre décharge. Il reproduit en caractères très apparents les dispositions de l'article L. compter de la réception du projet de bail, le locataire titulaire d'un bail en cours dispose de six mois pour accepter le nouveau cas d'acceptation, le locataire est tenu par les clauses de son ancien contrat et, notamment, celle relative au loyer, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau bail. Celui-ci ne prendra effet qu'à compter de la date d'achèvement de l'ensemble des travaux parties communes, parties privatives prévus par la présente convention et concernant la tranche dans laquelle est compris son logement. Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet, ou son représentant, et dont une copie est remise contre décharge au cas de refus, les stipulations du bail en cours demeurent en vigueur sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 et, notamment, celle relative à l'exécution des travaux qui peut être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l'article 1724 du code ce dernier cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le bailleur est admis à demander une révision de ses engagements contractuels ou le report de leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. les logements financés en application du livre III, titre Ier ou du livre IV du code de la construction et de l'habitation et qui font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, conformément à l'article L. 353-8 du code précité, les dispositions de la présente convention, et notamment celle relative au montant du loyer après travaux tel que fixé dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux parties communes, parties privatives prévus par la présente convention et concernant la tranche dans laquelle est compris le logement. Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant et dont une copie est remise contre décharge au projet de bail, auquel seront joints une copie de la présente convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et des éléments relatifs au barème de cette aide, doit reproduire en caractères très apparents les dispositions de l'article L. fait l'objet d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une remise contre de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, dispose du délai de six mois, mentionné à l'article 11, à compter de la réception du projet de bail, pour accepter ce bail conforme à la et notamment la clause relative au montant du loyer, n'entre en vigueur qu'à compter de la date d'achèvement des travaux parties communes, parties privatives prévus par la présente convention et concernant la tranche dans laquelle est compris le logement travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou son représentant, et dont une copie est remise contre décharge à l' la date d'achèvement des travaux ainsi constaté, l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre dispositions de ladite loi cessent d'être applicables au logement considéré à l'expiration du délai de six mois susvisé ou à la date de signature du bail proposé à l'occupant de bonne foi, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-9 applicables aux personnes âgées dans les conditions précisées à l'article 12 les logements régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et faisant l'objet de la présente convention, les dispositions de ladite loi, excepté celles relatives au prix du loyer, sont à nouveau applicables à la date d'expiration de la convention ou en cas de résiliation à la date prévue pour son expiration, au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les lieux lors de la signature de la convention, à la double condition Qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lorsque à cet âge il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles n'excèdent pas le montant visé à l'article 22 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;Que les dispositions de la législation de 1948 soient encore applicables soit au logement, soit au locataire ou occupant en vertu de mesures particulières prises en application de ladite locataire peut continuer à bénéficier de l'aide personnalisée, et le loyer exigible et son mode de révision sont ceux fixés par la un but d'information du locataire, le projet de bail mentionné à l'article 8 doit reproduire en caractères très apparents le texte de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l' moins quinze jours avant la date de signature du bail, le bailleur s'engage à adresser au futur locataire une lettre portant attribution et réservation d'un logement pendant un délai minimum de quinze jours et attestant que le logement fait l'objet d'une convention susceptible d'ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance ce délai peut être ramené à huit jours cette lettre doivent figurer, notamment, la référence de la convention année et numéro, la localisation, le type de logement, la surface habitable et le montant du notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement est annexée à cette bailleur s'engage à proposer un bail dans les conditions définies à la présente la demande de tout locataire, le bailleur s'engage à fournir les formulaires de demande de l'aide personnalisée, ainsi que toutes informations sur les conditions d'obtention de cette à l'article L. 353-4, la convention s'applique de plein droit à tout nouveau propriétaire en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des logements faisant l'objet de cette des locataires en cas de modification, de résiliation de la convention ou à la date d'expiration de bailleur s'engage à tenir informés les locataires de toute modification apportée à la s'engage à leur faire connaître les droits que leur confère l'article L. 353-6, en cas de résiliation à ses torts de la s'engage à les informer des droits que leur confère l'article L. 353-9 en cas de résiliation de la convention ou à la date prévue pour son des locataires en cas de changement de cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite - Engagements à l'égard des de du bail et bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail, sous réserve des dispositions de l'article 5 des annexes I et II à l'article D. 353-127 et de l'article 6 de l'annexe III à l'article D. 353-127 il est reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse du locataire, pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant du mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du cas de vacance intervenant en cours de période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit au précédent locataire jusqu'à l'expiration de ladite période. Une information sur les modalités de révision et de réajustement du loyer susceptibles d'intervenir au cours de la période restant à courir doit être donnée au futur mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur s'engage à les proposer au locataire qui exécute les obligations de l'article 1728 du code civil un projet de bail prenant effet à la ladite date d'expiration, sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas bail, qui fixe le montant du loyer et les conditions de son évolution est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans ; il est reconduit tacitement d'année en année. Le preneur peut donner congé à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois donné par lettre recommandée dans les conditions de l'alinéa 4 ci-dessus. Le bailleur ne peut donner congé qu'à l'expiration de la période initiale de trois ans ou par la suite à la fin de chaque année de de paiement du loyer est payé par fraction mensuelle à terme bailleur s'engage à remettre au preneur un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette est tenu de remettre, sur la demande du preneur et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes de locataire verse lors de la signature du bail un cautionnement au plus égal à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution du cautionnement lui sera restitué dans un délai maximum de trois mois à compter de son départ, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au réparations locatives concernant les parties privatives des locaux d'habitation auxquelles est tenu le preneur, en application des principes posés par les articles 1754 et 1755 du code civil, sont celles figurant sur la liste établie par l'accord de décembre 1975 de la commission permanente pour l'étude des charges locatives et des rapports entre propriétaires, gestionnaires et usagers créée par arrêté du 13 mai des constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au la sortie, un constat est également établi dans les mêmes charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail ; elles sont au plus celles fixées par les accords de la commission charges peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions doivent être justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle ou par celle de budgets jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l' un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l' à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au bailleur s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs aux obligations suivantes Produire dès l'entrée en vigueur de la présente convention Pour les locataires déjà dans les lieux, une attestation sur laquelle doivent figurer, notamment, la référence de la convention année et numéro, la localisation, le type de logement, la surface habitable, le loyer principal, ainsi que la date de prise d'effet du bail attestée par la photocopie d'attestation d'exécution conforme des travaux établie par le préfet ou son représentant ;Pour les nouveaux locataires, une attestation précisant la date de prise d'effet de la location et à laquelle est annexée photocopie de la lettre de réservation définie à l'article 13 ci-dessus ;Fournir, au plus tard le 15 mai de chaque année, le montant du loyer applicable à compter du 1er juillet ;Signaler immédiatement tout départ de locataire bénéficiant de l'aide personnalisée au logement ;Fournir annuellement toute justification concernant le paiement du loyer et, en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, en aviser immédiatement les organismes liquidateurs ainsi que la commission départementale de l'aide personnalisée au logement en indiquant les démarches entreprises auprès du locataire défaillant ;Indiquer toutes modifications dans la composition familiale portées à sa connaissance par le locataire ;Produire toutes les pièces nécessaires à la mise en place du système de tiers payant, tel que défini par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, et plus généralement établir avec les organismes liquidateurs en tant que de besoin toutes les liaisons nécessaires ;Faire apparaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aide personnalisée. La copropriété est un domaine complexe, les syndics professionnels doivent pouvoir accompagner les syndicats de copropriétaires dans divers domaines. Dans le cadre de l’accompagnement que nous offrons à notre clientèle, nous nous engageons à les suivre dans leur pratique et à leur apporter les réponses à leurs questions. Nous partageons ici quelques interrogations soulevées par l’un de nos clients autour des Assemblées Générales de copropriété. I / L’ordre du jour Où doit-il apparaître obligatoirement sur la lettre de convocation ? sur une feuille à part ? L’ordre du jour doit apparaître dans le corps de la convocation. Quels sont les sujets annexes » qui doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour ? L’ordre du jour contient classiquement Les questions administratives Élection obligatoire à l’ouverture de l’assemblée générale le compte rendu de l’activité du Conseil syndical joindre le compte rendu, l’approbation des comptes de l’exercice comparaison des dépenses avec le budget voté le quitus de gestion le budget prévisionnel approbation des comptes obligatoires dans les 6 mois de la clôture de l’exercice la désignation du syndic et l’approbation de son contrat fiche d’information obligatoire depuis le 1 janvier 2022 l’ouverture du compte bancaire si l’assemblée générale décide d’ouvrir un compte dans une banque spécifique le syndic est en droit de lui facturer des frais supplémentaires la désignation du Conseil syndical l’enveloppe à partir de laquelle la consultation du Conseil syndical est obligatoire article 21 de la loi du 10 juillet 1965 Les travaux travaux d’entretien, de conservation d’amélioration relatifs aux parties communes les honoraires du syndic pour tous travaux votés par l’assemblée générale honoraires voté pour majorité 24, 25 ou 26 en fonction du type de travaux L’ordre du jour peut être complété par une 3e partie question relative aux actes de disposition compte rendu des procédures en cours avec autorisation donnée au syndic d’agir en justice, délégation d’une signature dans le cadre de la cession d’une partie commune par exemple, création d’un nouveau lot de copropriété par la cession d’un droit de surélévation, modification du règlement de copropriété obligatoire pour se mettre en conformité avec la réglementation. 3. Inscriptions de questions supplémentaires par un copropriétaire ? Possible ? Quand/Comment ? L’ordre du jour est en principe fixé par le Conseil syndical et le syndic de copropriété. Il est tout à fait possible qu’un copropriétaire souhaitant voir poser une question spécifique s’adresse au syndic pour la voir inscrite à l’ordre du jour. Cette demande d’inscription d’une nouvelle question peut être faite à tout moment dès lors que celle-ci parvient au syndic dans un délai lui permettant de l’inscrire avant l’envoi des convocations Article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors que la question à inscrire à l’ordre du jour a été portée à la connaissance du syndic via l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception ce dernier n’a pas le choix, il doit l’inscrire sous peine de voir sa responsabilité engagée. II/ Convocation Dans quel délai doit-on convoquer une Assemblée Générale? L’assemblée générale de copropriétaires doit se tenir au moins une fois par an. Le syndic a donc l’obligation de convoquer tous les copropriétaires à statuer sur les résolutions relatives à l’entretien l’amélioration et la maintenance des parties communes de la copropriété. La liste des copropriétaires est celle que détient le syndic à jour en fonction des différentes mutations qui ont pu avoir lieu au sein de l’immeuble objet de sa gestion. La convocation de l’assemblée générale doit être envoyée vingt-et-un jour minimum avant la tenue de celle-ci, il s’agit d’un délai impératif sous peine d’annulation. Il peut arriver dans certaines situations que ce délai soit raccourci par l’effet de la loi, lorsque notamment pour des raisons d’urgence les copropriétaires sont appelés à se positionner sur des questions relatives aux parties communes telles que les cas d’inondation, de risques naturels, de tempêtes etc… 2. Visioconférence possible hors pandémie ? Obligatoire de la proposer hors pandémie ? Formalisme à respecter ? La loi ELAN a introduit la possibilité de tenir des assemblées générales avec des personnes non présentes physiquement via un système de visioconférence ou audioconférence article 13 de la loi de 1965. Pendant la pandémie, il a été possible de recourir à de tels systèmes informatiques sans demander l’avis de l’assemblée générale. Cependant, il convient aujourd’hui de mettre à l’ordre du jour une résolution permettant de choisir l’entreprise prestataire relative à un tel système. Le rôle du syndic dans une telle hypothèse comme il est indiqué dans le texte est de présenter différents devis de prestataires et de les soumettre à l’avis de l’assemblée générale. L’assemblée générale a donc le dernier mot concernant cette question. Article 13-1 Pour l’application de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s’assurer de l’identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l’initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts. Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations. » 3. Pièces à joindre à la convocation autres que les habituelles » Concernant les informations et pièces jointes à joindre à la convocation aux assemblées générales on retrouve obligatoirement – Le lieu de la réunion qui peut être fixée par l’assemblée générale elle-même par un vote à l’article 24 ou selon le principe général dans la commune du lieu de situation donc de l’immeuble. – L’indication de la date et de l’heure de réunion fixé par le syndic en accord avec le Conseil syndical dans les meilleurs des cas – Les modalités de consultation des pièces justificatives de charges en rappelant que l’article 18- un de la loi du 10 juillet 1965 indique que le syndic tient à disposition des copropriétaires ces justificatifs classés par catégorie. – Les projets de résolution III/ Les majorités issues de la loi du 10 juillet 1965 1. Majorité des articles 24, 25 … et leurs passerelles Il existe 3 majorités différentes pour voter les décisions en assemblée générale, le syndic à l’obligation de respecter cette classification. Majorité de l’article 24, dite majorité simple il n’est pas tenu compte du nombre de copropriétaires présents, représentés ou absents à l’assemblée générale. Une résolution sera acquise uniquement si le nombre de voix exprimées pour » est supérieur au nombre de voix exprimées contre » • l’adoption du budget prévisionnel ; • l’approbation annuelle des comptes et de l’activité du syndic, le vote du quitus.; • l’organisation et fonctionnement du conseil syndical.; • les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la prévention de la santé et la sécurité physique des occupants ;. • le remplacement d’un équipement vétuste par un équipement du même type ascenseur, chauffage collectif ; • l’adaptation du règlement de copropriété aux évolutions législatives et réglementaires constatées depuis son établissement ; • les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires par la loi isolation par l’extérieur à l’occasion d’un ravalement par exemple, par une disposition règlementaire ou par un arrêté de police concernant la sécurité ou la salubrité publique ; • les travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et handicapées n’affectant pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels pose d’une rampe…; • la décision de réaliser un diagnostic technique global ; • la suppression dun vide-ordures pour raison d’hygiène. Majorité de l’article 25 cette majorité dite absolue se calcule sur la totalité des voix des copropriétaires qu’ils soient présents ou non ou représentés. Cette majorité étant difficile à obtenir la loi du 10 juillet 1965 prévoit un 2nd vote dans la même assemblée à la majorité de l’article 24, lorsque le projet de résolution a recueilli au -1/3 des voix lors du premier vote à l’article 25. C’est ce qu’on appelle le vote passerelle. • la désignation et la révocation du syndic, l’approbation de son contrat précisant ses honoraires ; • la désignation et la révocation des membres du conseil syndical ; • les travaux d’économie d’énergie dont les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives d’un copropriétaire ; • le ravalement imposé par l’administration ou installation d’une porte de cabine sur un ascenseur à paroi lisse ; • L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes de l’immeuble passage d’une canalisation, apposition d’une enseigne sur façade ; • l’installation ou la modification d’une antenne collective permettant de bénéficier d’une meilleure réception des émissions ou installation du câble ; • la dispense d’ouverture d’un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ; • l’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires, de compteurs d’énergie thermique, de répartiteurs de frais de chauffage ; • l’installation de dispositifs de fermeture de l’immeuble interphone, digicode…; • les travaux de transformation, d’addition ou d’amélioration de l’immeuble installation d’un ascenseur, d’un tapis dans les escaliers, d’un adoucisseur d’eau, l’installation d’un chauffage central collectif ou de boîtes aux lettres, création d’espaces verts ; • la répartition des dépenses entraînées par les travaux d’amélioration ; • la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau froide et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. Majorité de l’article 26, il s’agit de la double majorité puisqu’on tiendra compte du nombre de copropriétaires et du nombre de voix de ces derniers. Pour qu’une résolution soit adoptée à la double majorité de l’article 26 il faut que le projet recueille la majorité des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des voix de toute la copropriété. L’article 26- un de la loi du 10 juillet 1965 prévoit un vote passerelle, dès lors que le projet a recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat présents, représentés où ayant voté par correspondance, une même assemblée pourra se prononcer à la majorité des voix de tous les copropriétaires par un 2nd vote. • la modification du règlement de copropriété concernant la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ; • la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement qui lui est affecté, lorsqu’il appartient au syndicat. • L’unanimité ? L’unanimité s’entend du consentement de l’ensemble des copropriétaires, et pas seulement ceux qui sont présents ou représentés. • la suppression d’un équipement collectif ascenseur, chauffage ; • l’aliénation des parties communes ; • la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat pour la réalisation de travaux votés concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sauf lorsque les copropriétaires n’ont pas tous recours à l’emprunt ou lorsqu’il a pour unique objet le préfinancement de subventions publiques ; • la suppression du poste de concierge ou gardien lorsqu’il porte atteinte à la destination de l’immeuble en vertu du règlement de copropriété ; • la modification de la répartition des charges sauf en cas de travaux, d’actes d’acquisition ou de disposition décidés par l’AG. 2. Quid des tantièmes d’un copropriétaire majoritaire ? Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. » article 22 I de la loi du 10 juillet 1965. Cette disposition ne s’applique pas dans le cadre des copropriétés issues d’une procédure de vente HLM. V/ Contestation 1. Est-ce qu’une contestation suspend la décision votée et/ou l’ensemble des résolutions soumis au vote ? Quels sont les délais d’une procédure en contestation ? Qu’est-ce qu’on fait en attendant ? Pour rappel , la contestation d’une assemblée générale ou encore d’une ou plusieurs résolutions passe par la saisie du tribunal en vue de l’obtention de leur annulation. La loi de 1965 et son décret de 1967 rappellent que seules les décisions qui ont été votées peuvent faire l’objet d’une contestation ainsi un simple avis du Conseil syndical ou des recommandations faites à la fin d’un PV d’assemblée générale ne peuvent faire l’objet d’une telle action. Le droit de contestation appartient à tous les copropriétaires opposant ou absent et non représenté celui qui s’est abstenu n’est pas considéré comme étant absent où opposant. Quelques cas ouvrant droit à contestation – L’irrégularité de la convocation où l’absence de convocation ne peut être contestée que par un copropriétaire non convoqué où irrégulièrement convoqué Cour de cassation 14 novembre 2007 – Un propriétaire qui a voté contre un projet voté en assemblée générale qui n’a pas donné lieu à un accord de celle-ci n’est pas considéré comme opposant en effet seuls ceux qui auront votés pour seront considérés comme pouvant faire une action en contestation de la décision rejetant le projet. Le délai pour contester une assemblée générale ou encore une ou plusieurs résolutions est un délai ferme de 2 mois qui suit la notification du procès-verbal d’assemblée générale et qui part du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée Article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Les conséquences de la contestation par un copropriétaire Il appartient au syndic de décider s’il souhaite faire exécuter immédiatement les décisions de l’assemblée générale puisque la saisine devant les tribunaux n’a pas d’effet suspensif sur celles-ci. Les résolutions restent valables tant qu’elles n’ont pas été annulées. Attention, un copropriétaire qui attaque une résolution n’est pas pour autant dispensé de payer les appels de fonds qui en résulteraient tant que celle-ci n’a pas été annulée VI/ Copropriétaires défaillants ? quelle action du syndic ? Quid des sommes impayées ? Seul le syndic en exercice peut procéder au recouvrement des charges, cette procédure est détaillée sur le site du service public. Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est obligé de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour arriver au paiement des charges de copropriété qui permettent le fonctionnement de l’immeuble. Afin de recouvrer les charges le syndic n’a pas besoin d’autorisation spécifique de l’assemblée générale. Le syndic doit mettre en demeure le copropriétaires défait défaillants d’avoir à payer les sommes qui y sont dues au titre de l’article 35 du décret de 1967. La mise en demeure peut être faite par lettre recommandée avec accusé réception ou par acte d’huissier à compter de celle-ci les intérêts de retard vont commencer à courir. En cas de mise en demeure restée infructueuse, il est alors possible de saisir le juge pour le paiement des sommes qui sont dues au syndicat, il s’agira de saisir le tribunal d’instance pour les demandes n’excédant pas 10000€ et pour les demandes au-delà de 10000€ il s’gira du tribunal de grande instance par ministère d’avocat. Pour justifier sa demande en paiement des charges le syndicat doit produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année précédente, la totalité des décomptes de charges et le relevé des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance cour d’appel de Paris 27 janvier 2005. Pour la sauvegarde des créances et l’intérêt commun de la copropriété, le syndicat des copropriétaires bénéficie de d’une garantie légale. En effet, l’ordonnance du 15 septembre 2021 a remplacé le privilège du syndicat par une hypothèque légale entrée en vigueur le 1er janvier 2022. L’hypothèque légale, dont le régime a été précisé à l’’article 2402 du Code civil nouvel article au 1er janvier 2022”les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l’année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur”. Ce nouveau régime créé un privilège étendu à tout type de créance sans limitation. Cette hypothèque est dispensée d’inscription selon l’article 2418 du code civil et prime les autres hypothèques pour l’année courante ainsi que les deux dernières années échues. Pour aller plus loin sur le recouvrement de créances nous vous invitons à lire cette Réponse Ministérielle récente Mme Dominique Estrosi Sassone attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, au sujet d’une interprétation juridique concernant le recouvrement de frais suite au recours d’un huissier de justice dans le cadre d’une procédure de recouvrement de charges de copropriété impayées. En effet, les professionnels de l’immobilier s’interrogent sur la responsabilité du règlement de ces frais en raison de contradictions juridiques. Selon la loi du 10 juillet 1965, ces frais sont imputables au seul copropriétaire concerné par le non-paiement de charges mais dans la pratique, certains huissiers de justice facturent leurs émoluments au créancier, une possibilité réalisable grâce au décret n° 96-1080 mais supprimée par le décret n° 2016-230. Or, ce décret supprimé est toujours mentionné dans l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution CPCE laissant à la charge du créancier les frais du recours à l’huissier de justice. Toutefois, sur ce point, le CPCE reste ouvert puisque les contestations sont tranchées par le juge ». Mais, l’une des missions principales des syndics est la bonne gestion des comptes des copropriétés. Ce flou juridique expose donc des copropriétaires à des frais de justice et de contentieux imprévisibles. Elle lui demande donc quelle est l’interprétation juridique des services du ministère du logement et s’il envisage une clarification afin de ne pas laisser la jurisprudence opérer et s’appliquer de façon différente sur le territoire national. Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 11/03/2021 – page 1640 L’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette disposition constitue une dérogation à l’article 10 de la même loi, qui prévoit l’obligation pour chaque propriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Elle est ainsi propre à la gestion des comptes de copropriété et s’interprète donc uniquement comme une dérogation aux règles relatives à la répartition des charges de copropriété. Elle est sans effet sur les règles instaurées par le code des procédures civiles d’exécution. À ce titre, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution distingue entre les frais de l’exécution forcée, engagés sur le fondement d’un titre exécutoire alinéa1 et les frais de recouvrement de la créance lorsqu’ils sont engagés sans titre alinéas 2 et 3. Cet article ne mentionne ni ne renvoie au règles particulières à la copropriété. Aux termes de cet article, les frais de recouvrement sans titre exécutoire de la créance restent à la charge du créancier sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi alinéa 2, et sauf si le créancier justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance alinéa 3. Enfin, cet article ne traite pas du sort des dépens, c’est-à-dire des frais afférents aux instances judiciaires listés à l’article 699 du code de procédure civile notamment l’assignation ou la signification du jugement, dont la charge est décidée par le jugement. Il se déduit de l’ensemble, sans contradiction, que les frais du recouvrement engagés sans titre par une copropriété à l’encontre d’un copropriétaire demeurent en principe à la charge de celle-ci mais sont imputés directement et exclusivement au copropriétaire débiteur dans le cadre de la répartition des charges. Entre les soussignés Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ;XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du logement-foyer] représenté e par M....., dénommé e ci-après le propriétaire ;XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté e par son président M......, autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du......, dénommé ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;Vu l'objet de la résidence sociale tel que défini à l'annexe II ;Vu l'agrément de gestionnaire de résidence sociale prévu à l'article R. 353-165-1 ou l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné à l'article L. 365-4 et délivré par le préfet du département de XX en date du...... à...... au gestionnaire pour assurer la gestion de résidences sociales ;[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention, en date du.............. conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;[Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à la présente convention annexe I ;[Le cas échéant] Vu l'échéancier du programme des travaux joint à la présente convention,Il a été convenu ce qui suit Article 1erObjet de la conventionLa présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le logement-foyer de [nom et adresse de l'établissement] dont le programme est annexé à la présente signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement APL dans les conditions définies au livre VIII du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d' la présente convention est signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général adresse au préfet une copie de la convention ouvrant droit à l' personnes accueillies dans la résidence sociale sont dénommées résidents et entrent dans le champ d'application des articles L. 633-1 à L. 633-5 du code de la construction et de l' prévu à l'article R. 353-156 du code de la construction et de l'habitation a été délivré par le préfet du département de XX en date du......Article 2Durée de la conventionLa présente convention prend effet à compter de sa est conclue pour une durée de....... ans dans les limites fixées aux articles R. 353-159 et R. 353-160 du code de la construction et de l'habitationElle expire le 31 décembre....A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d' dénonciation décidée par le propriétaire et, s'il y a lieu et d'un commun accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet avant la date d'expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée au moins six mois avant cette date par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la la durée prévue de la convention, le préfet est tenu informé des modifications apportées à la convention de location conclue entre le propriétaire et le gestionnaire du modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la présente 3Obligations respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux louésLes locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la convention de le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est tenu, en application des articles 606,1719,1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les réparations nécessaires qui sont à sa permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par l'un ou l'autre sur l' 4Conditions d'attribution et d'occupation permanente de la résidence socialeLe gestionnaire s'engage à réserver la résidence sociale aux personnes seules ou en ménage dans l'établissement suivant [Cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] Résidence sociale ordinaire [accueil de jeunes travailleurs ; de travailleurs migrants ; de personnes éprouvant des difficultés sociale et économique particulières au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ainsi que les étudiants en situation de rupture sociale et familiale qui peuvent, à titre exceptionnel, avoir accès à un nombre de places très minoritaires].Pension de famille [accueil sans condition de durée de personnes dont la situation sociale et psychologique ne permet pas leur accès à un logement ordinaire].Résidence accueil [pension de famille pour personnes présentant un handicap psychique].La part des locaux à usage privatif réservés par le préfet est fixée à.... p. 100 du total des locaux à usage privatif de la résidence sociale. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats pour ces répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats dont les caractéristiques correspondent à celles des publics définis dans le projet modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes Les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes Le gestionnaire s'engage à ce qu'au moins 75 % des ménages entrant dans les lieux disposent de ressources annuelles n'excédant pas les plafonds applicables pour l'attribution des logements financés dans les conditions du II de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l' II précise ces engagements ainsi que l'ensemble des actions menées au bénéfice des 5Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaireLe gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention ainsi qu'à tout nouvel entrant dans l'établissement un contrat d'occupation cosigné par lui et le résident, établi par écrit en application de l'article L. 633-2 du présent code et conformément aux stipulations de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes personnes, lui est contrat ne peut être accessoire à un contrat de cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut, de son représentant légal, pour des périodes de même précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation -sa date de prise d'effet et sa durée ;-la désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à sa disposition ;-le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles 12 et 13 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision ;-le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l'article 8 de la présente convention ;-le rappel des conditions spécifiques d'admission de la résidence sociale prévues à l'article 4 de la présente convention et du projet social annexé à la présente convention ;-les obligations prévues à l'article 1728 du code civil les locaux loués à usage privatif sont considérés comme le domicile du résident ;-ses modalités et conditions de résiliation telles que définies à l'article 6 de la présente convention ;-les obligations réciproques en cas d'absence signature du contrat par la ou les personnes cocontractantes logées vaut acceptation par le résident du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par ces mêmes résident déjà dans les lieux ou son représentant légal dispose d'un délai d'un mois à compter de la présentation du contrat pour l'accepter ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours et des dispositions prévues à l'article L. 353-8 du code de la construction et de l' cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal peut mettre fin à tout moment à son contrat sous réserve d'un préavis d'un mois donné par écrit, par dérogation à l'article R. 633-3 du code précité. Toutefois, en cas d'obtention d'un emploi, de mutation, de perte d'emploi ou d'offre d'accès à un logement, ce délai est ramené à huit jours sous réserve de production de 6Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaireLa résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants -inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1342-4 alinéa 1er et 1343-5 s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire ;-le résident cesse de remplir les conditions d'admission mentionnées à l'article 4. Le gestionnaire doit alors informer individuellement le résident concerné par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois francs ; à l'issue de ce délai, le contrat est résilié de plein droit lorsqu'une proposition de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités du résident lui a été faite ; cette résiliation ne prend effet qu'un mois après la date de notification de la proposition de relogement par lettre recommandée avec avis de réception ;-cessation totale de l'activité de l'établissement. Le gestionnaire ou, le cas échéant, le propriétaire, propose une solution de relogement correspondant aux besoins et aux capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandée avec avis de réception au moins trois mois auparavant ; les conditions d'offre de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé justifié par certificat médical, aucune résiliation pour ce motif ne peut 7Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement APLEn application de l'article R. 824-31 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le gestionnaire percevant l'APL pour son gestionnaire s'engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa créance, dès lors qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 824-31 cité ci-dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du versement de l'APL ; cette suspension ne peut intervenir que sur décision de l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et après avis de la commission spécialisée de coordination 8Dépôt de garantieLe gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du aucun cas, il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances ou des 9Information des résidentsLe gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions financières de leur accueil dans le présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du logement-foyer et accessible à tout moment. Cette information est affichée de façon très apparente, dans les parties communes du logement-foyer dès la signature de la gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants les notices d'information relatives à l' 10Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérablesLa part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations définies à l'article 12 ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de l'annexe à la présente maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers IRL prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l'IRL, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l' gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'IRL, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l' 11Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logementLa part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalent au loyer, et l'autre équivalent aux charges locatives ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre a Le remboursement -des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;-des frais généraux du propriétaire ;-des charges de renouvellement des composants immobilisés ;-du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;-de la taxe foncière sur les propriétés Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir -les frais de siège du gestionnaire ;-les frais fixes de personnel administratif ;-toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;-les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables les logements sont équipés de compteur individuel, eau chaude et eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat d' ces modalités de facturation des consommations d'eau sont mises en application, la participation aux charges supplémentaires mentionnée à l'article R. 633-9 ne peut être demandée au résident au titre de cette 12PrestationsEn application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la consommation, les prix des différentes prestations offertes aux résidents doivent être affichés dans l' prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre des charges récupérables, sont les suivantes -Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément sont les suivantes -Article 13Modalités de paiement de la redevanceet des prestationsLa redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives récupérables pris en compte pour le calcul de l'APL ainsi que le montant de cette 14Conditions d'exécution des travauxet relogementEn cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant la résidence sociale sont inscrits au programme dans l'annexe I à la présente convention. Ils font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par......... tranches annuelles pendant........ mois ou années dont l'échéancier est joint à la présente travaux doivent conduire à mettre la résidence sociale en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques définies par l'arrêté interministériel du 10 juin 1996, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble et respecter les dispositions des articles R. 111-18-8, R. 111-18-9 et R. 111-19-8 du code de la construction et de l' gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant, du montant des ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou ayant fait l'objet d'un relogement, le montant de la nouvelle redevance applicable de plein droit dès l'achèvement des programme de travaux de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit être présenté pour avis au conseil de concertation. Les membres du conseil de concertation sont consultés pour avis préalablement à la réalisation des 15Suivi de l'exécution de la conventionChaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au conseil général, un bilan d'occupation et d'action sociales, le tableau des redevances pratiquées mentionné à l'article 11 ainsi que la liste et le prix des prestations prévues à l'article 12 de la présente convention, la comptabilité relative à la résidence sociale pour l'année précédente, un budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et les éventuels avenants à la convention de location signée entre le propriétaire et le gestionnaire. Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet le montant de la redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en adresse copie au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire avec copie au propriétaire. Les membres du conseil de concertation sont consultés pour avis préalablement à la réalisation des cas de non-respect de ces engagements, les sanctions prévues à l'article 18 sont mises en 16Obligations à l'égard des organismesde la liquidation et du paiement de l'APLDès l'entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l'appui des premières demandes d'APL, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes payeurs de l'APL une photocopie de la convention, des documents qui y sont visés et de ses annexes ainsi qu'un tableau faisant apparaître la description des parties privatives par typologie des logements. Toutes les modifications ultérieures apportées ou à apporter à ces documents devront également être transmises à l'organisme le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes liquidateurs de l'APL un tableau mentionnant, pour l'année en cours, les redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le montant de l'équivalence de loyer et de charges par logement correspondant à la liste des locaux d'habitation établie à l'annexe I. Ce tableau est valable pour l'année civile s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'APL. Il s'engage à signaler immédiatement tout départ du résident bénéficiant de l'APL à l'organisme payeur gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes justifications concernant le paiement de la redevance. En cas d'impayé constitué au sens de l'article 7, il en avise immédiatement l'organisme payeur, l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en indiquant les démarches entreprises auprès du résident le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à 17Résiliation de la conventionEn cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente sera fait application des dispositions prévues à l'article D. 353-174 du code de la construction et de l'habitation. Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'APL, prise en charge désormais par le résiliation par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 353-6, de la convention ouvrant le droit à l'aide personnalisée au logement est, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat de location, sans incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au contrat des logements, prise en charge par le disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au 18SanctionsDes sanctions administratives peuvent être mises en œuvre en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l' cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus au titre de la présente convention et après que l'intéressé aura été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de présenter dans un délai de deux mois ses observations sur les griefs retenus à son encontre, le préfet peut retirer l'agrément relatif à l'intermédiation et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation qui lui a été accordé pour gérer la la notification de la décision de retrait d'agrément et la date d'effet de cette décision, un avenant à la présente convention est signé avec un nouveau gestionnaire bénéficiant d'un outre, en cas d'inexécution par le gestionnaire ou le propriétaire des engagements prévus par la convention, et après mise en demeure du gestionnaire ou du propriétaire restée sans effet après un délai de deux mois, l'autorité administrative prononce une pénalité pour chaque logement pour lequel ces engagements contractuels n'ont pas été montant de cette pénalité est égal au maximum à neuf mois de redevance maximum prévue par la convention pour le logement considéré lorsque le gestionnaire ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles. Cette somme peut être doublée dans le cas où plusieurs obligations contractuelles n'ont pas été respectées pour un même 19ContrôleAfin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire et le propriétaire fournissent à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce 20PublicationLa publication de la convention, de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge de l' préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils a ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier ou d'une inscription au livre foncier.Fait à, leAnnexe I à la convention n° 2 annexée au III de l'article R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à l'APLDescriptif du et adresse de la résidence sociale du programme conventionné [Rayer la mention inutile]Variante 1 programme existant dont la construction a été financée dans les conditions du 1° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l' 2 programme existant dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l' du programme des travaux Variante 3 programme neuf dont la construction est financée dans les conditions visées au 3° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l' du programme habitable totale auxquels s'applique la présente convention 1. Surface habitable totale mètres carrés, dont 2. Surface habitable totale des parties privatives 2. mètres carrés,Se décomposant comme suit Nombre total de logements TYPES DE LOGEMENT * une ligne par logement SURFACE HABITABLE par local NUMÉRO du logement REDEVANCE MAXIMALE par logement prise en comptepour le calcul de l'APL Logement T 1 Logement T 1' Logement T 1 bis Logement T 2 Logement T 3 Logement T 4 Logement T 5 Logement T 6 * Normes des typologies définies par l'arrêté du 10 juin Surface totale des locaux à usage collectif mètres carrés de surface habitable ;Se décomposant comme suit TYPE DE LOCAL SURFACE HABITABLE NOMBRE4. Dépendances nombre et surface 5. Garages et/ ou parking nombre auxquels ne s'applique pas la convention [exemple logement de fonction, logement d'accueil temporaire...] administratifs de propriété [établie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité] de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] de financement de l'opération [renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues] Financement principal Date d'octroi du prêt Numéro du prêt Durée Financement complémentaire Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa construction Fait à, leAnnexe II à la convention n° 2 annexée au III de l'article R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à l'APLProjet socialPréciser, parmi les personnes ayant des difficultés particulières d'accès au logement au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, les personnes ou familles qui seront accueillies dans la résidence sociale objet de la présente convention ainsi que les situations particulières auxquelles la résidence a vocation à répondre Préciser si des actions spécifiques sont prévues pour le relogement et l'accompagnement social, notamment si la résidence sociale a pour vocation d'accueillir les populations prioritaires au sens de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 Conditions spécifiques d'accueil [s'il y a lieu] Conditions d'admission dans la résidence sociale Durée maximale de l'accueil et conditions de son renouvellement Modalités d'attribution [organisme ou instance désignataire, type de public, conditions d'accès] Actions à caractère social Action spécifique pour l'insertion par le logement Projet de relogement [s'il y a lieu] Vous êtes ici Accueil Recherche Recherche... Question écrite N°120 de M. Hubert Julien-Laferrière 16ème législature Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires Ministère attributaire > Transition écologique et cohésion des territoires Question publiée au JO le 19/07/2022 page 3476 Texte de la question M. Hubert Julien-Laferrière appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'incohérence et l'imperfection des dispositions concernant la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles en copropriété. L'article L113-16, alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation issu de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janv. 2020 recodifiant le livre 1er du CCH prévoit que le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier ». Le législateur a donc institué un droit à la prise » qui permet dans une copropriété à tout utilisateur de véhicule électrique de faire installer, à ses frais, une borne de recharge de son véhicule sur sa place de parking. Ce droit concerne aussi bien les propriétaires que les locataires. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020, qui élargit les cas d'application du droit à la prise tandis que l'article L 111-3-8 du code de la construction et de l'habitation qui en était le support a été abrogé par l'ordonnance n° 20-71 du 29 janvier 2020, il n'en est pas néanmoins possible, en vertu du dispositif réglementaire restant applicable, pour tous les propriétaires de véhicule électrique vivant en copropriété d'invoquer ce droit. Il est donc possible sans avoir à ce stade à solliciter une autorisation de la copropriété, de faire installer un point de charge raccordé au compteur des parties communes de l'immeuble, sous réserve qu'une solution de comptage soit mise en place pour que la consommation d'électricité soit refacturée. Ce dispositif n'a toutefois de sens que dans l'hypothèse où les travaux préalables de mise aux normes de l'installation électrique permettant de lever cette réserve revêtent un caractère obligatoire pour la copropriété. Ce préalable relève en effet de la notion de travaux d'amélioration. À cet égard, à l'issue de l'adoption de la loi Climat et Résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021, modifiant la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, trois textes et deux majorités différentes sont applicables aux installations de recharge des véhicules électriques en copropriété - par application de l'article 25 j relève de la majorité absolue avec un second vote en 25-1, la décision du syndicat d'entreprendre à ses frais des travaux d'amélioration portant sur l'installation collective afin d'augmenter la puissance délivrée, pour permettre l'installation de bornes de recharge, ou plus précisément la décision concernant l'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules » ; Lorsque la délibération n'atteint pas la majorité des voix de tous les copropriétaires, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de leurs voix, la même assemblée peut adopter ce projet à la majorité de l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote L. n° 66-557, 10 juill. 1965, art. 25-1. Si le projet n'a pas recueilli le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale peut l'adopter à la majorité de l'article 24 à condition d'être convoquée dans le délai maximum de 3 mois L. n° 66-557, 10 juill. 1965, art. 25-1, al. 2. - par application de l'article 24-5-1 nouveau, si le syndicat décide, non de réaliser ces travaux collectifs à ses frais, mais simplement de passer une convention sans frais avec un opérateur, la décision relève de l'article 24 ; - par application de l'article 24 i, la décision d'équiper une place de stationnement d'une borne de recharge la décision d'équiper les places de stationnement couvertes ou d'accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques » relève de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Il apparaît que les propriétaires minoritaires d'emplacements de stationnement ou de garage peuvent se heurter aux exigences de majorité récemment instituées pour les travaux collectifs préalables d'amélioration. Dans ces conditions, il paraît utile de revoir à nouveau ces dernières dispositions de manière à assurer l'effectivité du droit à la prise dans les immeubles en copropriété, afin de rendre obligatoires les travaux de mise en conformité électriques préalables à toute démarche d'installation d'une borne de recharge. Les copropriétaires pourraient alors être appelés à voter directement sur les modalités de réalisation et d'exécution de ces travaux. Il lui demande sa position sur ce sujet. Texte de la réponse

lettre information travaux dans l immeuble